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 [Justice] La Cour d'Appel

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russo

russo


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Date d'inscription : 01/10/2008

[Justice] La Cour d'Appel Empty
MessageSujet: [Justice] La Cour d'Appel   [Justice] La Cour d'Appel Icon_minitimeDim 13 Sep 2009 - 12:19

Cour d'Appel >> La Cour d'Appel des Royaumes http://forum.lesroyaumes.com/viewforum.php?f=46

Les Officiers de la Cour d'Appel du Royaume de France
http://forum.lesroyaumes.com/viewtopic.php?t=5783&start=0

Formulaire de demande d'appel
http://forum.lesroyaumes.com/viewtopic.php?t=15471


Les Avocats
Citation :
Oyé, oyé

Qu’il soit lu ou entendu de tous que toute personne qui introduit et soutient une action en justice a le droit d’être assistée par un avocat reconnu par les institutions royales.

Les avocats du dragon sont l’un des ordres d’avocats reconnus par la Cour d’Appel. Une liste des membres actifs est publiée ci-dessous et sera mise régulièrement à jour afin que les personnes intéressées puissent facilement trouver un avocat.

Si vous ne connaissez pas d’avocat et que vous ne savez pas à qui vous adressez, la Cour d’Appel pourra vous en nommer un d’office, sur simple demande en début d’audience.


Pour la Cour d'Appel Royale,
Smartfluid de Jurefacto


Permanence des Avocats du Dragon et Liste des membres
http://forum.lesroyaumes.com/viewtopic.php?t=823147

Statuts de la Cour d'Appel
http://forum.lesroyaumes.com/viewtopic.php?t=273442
Citation :
Chapitre 2 – La Cour d’Appel – Statuts de la Cour d’Appel

Section 1 : Dispositions générales

Art. 222-10-1 : De la nature & du régime juridique
La Cour d’Appel est une institution royale & autonome.
Elle exerce ses fonctions en conformité avec les présents statuts, lesquels ont été validés par la Chancellerie de France.

Art. 222-10-2 : Du siège
La Cour d’Appel siège à Paris.

Sous-section 1 : Des compétences et fonctions

Art. 222-11-1 : De la révision des verdicts des premières instances
La Cour d’Appel est compétente pour traiter toute interjection en appel d’un jugement rendu par les cours de justice comtales et ducales des provinces sises en le Royaume de France. Elle est tenue de juger en seconde instance les affaires qui lui sont dévolues.
Elle est en droit de modifier, partiellement ou totalement, les verdicts prononcés en première instance. Elle peut également confirmer un verdict, en ajoutant ou non aux motifs de la décision précédente des motifs nouveaux. Enfin, elle peut aussi, simplement, déclarer son incompétence à juger une affaire.

Art. 222-11-2 : De la question préjudicielle
La Cour d'Appel peut être saisie par un juge comtal ou ducal pour répondre à une question préjudicielle concernant l'interprétation de la Charte du Juge, l'état du droit, la peine adéquate à prononcer. La question se doit d'être précise et adressée par courrier au Procureur Général, en fournissant l'état du dossier & les minutes du procès en cours. Le Procureur Général filtre les demandes à sa discrétion.
Le Juge de première instance n'est pas obligé de suivre l'avis de la Cour dans son verdict ; néanmoins, s'il ne le suit pas, il augmente les risques de révision de son verdict en cas d'appel.

Sous-section 2 : Des sources du droit

Art. 222-12-1 : Des codes usités en la Cour d’Appel
La Cour d’Appel s’appuie en priorité sur les tables royales de la loi, le droit royal & la coutume du Royaume dite « Charte du Juge ».
La Cour d’Appel s’appuie en second lieu sur les droits locaux en vigueur à l’époque des faits rejugés, dans la province où se sont déroulés lesdits faits.

Section 2 : Des officiers de la Cour d’Appel

Art. 222-20-1 : De la composition de la Cour d’Appel
Les officiers de la Cour d’Appel sont le Président, le Vice Président, les Juges, le Procureur Général, les Procureurs adjoints, qui forment le corps magistral de la Cour.

Art. 222-20-2 : Du nombre d’officiers dans le corps magistral
Le nombre de Juges est laissé à l’appréciation du seul Président.
Le nombre de Procureurs Adjoints est décidé par le Procureur Général, qui doit cependant recevoir l'aval du Président.

Art. 222-20-3 : Du serment
Préalablement à son entrée en fonction, tout officier de la Cour d’Appel doit prêter serment au Roi, jurant ainsi de le servir fidèlement et d’œuvrer consciencieusement dans son office.

Art. 222-20-4 : Des conditions nécessaires à la nomination d’un officier
Les officiers de la Cour d’Appel doivent résider sur le territoire du Royaume de France & être ainsi des sujets du Roi de France. Ils sont nommés pour leur qualité de juriste reconnu compétent en matière de législation et de justice. Ils ne doivent pas avoir été condamnés dans le Royaume de France pour les infractions suivantes : haute trahison, trahison, crime de sang, brigandage.

Art. 222-20-5 : Des ornements officiels des officiers
Les Juges, Procureurs et Greffiers de la Cour d’Appel disposent d’ornements officiels correspondant à la fonction qu’ils exercent au sein de ladite Cour. Le port de ces ornements n’est pas obligatoire.
Ces ornements sont disponibles au registre des ornements officiels, lequel peut être consulté en la chapelle des Hérauts d’armes de France.
Le Président de la Cour d’Appel porte l’ornement réservé aux Juges de la Cour d’Appel.

Sous-section 1 : De la nomination des officiers du corps magistral et de leur révocation

Art. 222-21-1 : Du Président et du Vice Président
Le Président de la Cour d’Appel est nommé par le Roi de France parmi les officiers du corps magistral. Il ne peut être démis de ses fonctions que par le Roi. Ce pouvoir de nomination & de révocation qu'a le Roi peut être délégué au Chancelier de France.
La charge de Président est incompatible avec tout autre office près la Cour d’Appel.
Ce Président a un droit de veto sur toutes les nominations d'officiers de la Cour d'Appel.
Il peut, s’il le désire, nommer un Vice Président qui l’assistera et le remplacera en cas d’absence, et/ou sur demande du Président. Ce Vice Président doit être issu de la chambre des Juges de la Cour d’Appel. Il pourra être révoqué et remplacé par le Président à tout moment.
Contrairement à la charge de Président, celle de Vice Président est compatible avec l'office de Juge près la Cour d'Appel.

Art. 222-21-2 : Des Juges
Les Juges près la Cour d’Appel sont nommés & révoqués par le Président, qui doit aviser le Roi de France de chacune des nominations de Juges, ou le Chancelier de France si le Roi lui a délégué cette prérogative.
Chacun d’eux a pour charge de rendre les verdicts des affaires qui lui sont confiées, & de débattre les verdicts des autres Juges.

Art. 222-21-3 : Du Procureur Général
Le Procureur Général du Roi est nommé & révoqué par le Président de la Cour d’Appel. Il est le responsable de la Procure d’appel.

Art. 222-21-4 : Des Procureurs adjoints
Les Procureurs adjoints sont nommés & révoqués par le Procureur Général du Roi, qu’ils secondent dans sa charge. Leur nombre est laissé à l’appréciation du Procureur Général, qui doit aviser le Président de la Cour d’Appel avant chaque nomination.

Art. 222-21-5 : De la question du cumul.
Les postes d'officiers royaux près la Cour d'Appel du Royaume de France sont compatibles avec des fonctions dans les provinces du Royaume de France. Toutefois, les officiers d'Appel ne pourront exercer de fonctions juridiques électives (Juge et Procureur) ou être à la tête du Duché/Comté. Tout officier manquant à cette règle pourra être sanctionné par le Président près la Cour d'Appel du Royaume de France si celui-ci ne l'aurait point prévenu en signifiant sa mise en retrait (Art. 222-21-6).

Art. 222-21-6 : De la mise en retrait.
Tout officier ayant besoin de temps pour ses activités en dehors de la Cour d'Appel pourra demander au Président à être mis en retrait pour une durée maximale de quatre mois. Durant cette période, l'officier en question ne se verra plus confier de nouveau dossier mais devra prendre part aux discussions et délibérations, sans quoi il pourra se voir sanctionner par le Président.

Section 3 : Fonctionnement & procédure de la Cour d’Appel

Sous-section 1 : Des interjections en appel

Art. 222-31-1 : Des personnes à l’initiative d’une interjection en appel
Des protagonistes d’un procès tenu en première instance, seuls peuvent faire appel d’un jugement l’accusé, le plaignant, ainsi que le procureur & le juge ayant traité le dossier.
Dans les cas où l’appel est suspensif d’une décision de justice (confer l’article 222-31-5), le procureur & le juge de la province dans laquelle s’est tenue le procès de prime instance, précédés ou suivis par le procureur & le juge ayant traité le dossier, ont également la possibilité d’ester en appel.

Art. 222-31-2 : Du dossier d’interjection en appel
Un dossier d’interjection en appel ne peut être accepté si et seulement si le formulaire dit « de demande d’appel » est complet.
(Se référer à l’annexe 1 pour avoir accès au contenu de ce formulaire.)
Ce formulaire de demande d’appel, une fois complété par la personne à l’initiative de l’interjection en appel, doit être déposé en salle de dépôt des dossiers en appel.
Le délai entre le rendu d'un verdict de première instance et le dépôt du dossier en appel est de quinze jours maximum, au-délà, le dossier ne sera pas examiné par la procure.
Dans les cas exceptionnels, une dérogation peut être accordée par le Président de la Cour d'appel en vue de ralonger le présent délai.

Art. 222-31-3 : De l’acceptation & du refus des dossiers d’interjection en appel
Lorsqu’un dossier complet de demande de révision d’un procès est déposé en salle de dépôt des dossiers en appel, il est examiné par la Procure d’appel. Le Procureur Général & les Procureurs adjoints donnent alors leur avis sur le bien-fondé de l’interjection. Leurs débats se tiennent à huis clos.
L’avis de chacun des Procureurs compte pour une voix. L’acceptation d’un dossier ne peut se faire que si plus de la moitié des voix exprimées sont favorables à celle-ci. De même, le refus d’un dossier ne peut se faire que si plus de la moitié des voix exprimées sont favorables à celui-ci. En cas d’égalité lors du décompte, le Procureur Général tranchera.
Le Président dispose du droit de demander à la Procure d’appel le réexamen d’un dossier d’appel après que celle-ci a rendu sa décision.

Art. 222-31-4 : Des conflits d’intérêt des Procureurs
Un Procureur résidant dans la province dans laquelle un verdict a été prononcé, & qui fait l’objet d’une demande de révision, ne peut donner son avis sur l’acceptation ou le refus du dossier d’interjection.
Il en est de même pour un Procureur qui ne se sent pas en mesure de faire abstraction des liens éventuels – quels qu'ils soient – qu’il entretient avec un accusé, un juge ou un procureur d’un procès dont la révision a été demandée.

Art. 222-31-5 : Des interjections suspensives
Les condamnations à mort, les amendes pécuniaires supérieure ou égale à deux mille écus, & les incarcérations dont la durée est supérieure à sept jours sont suspensives par les interjections en appel. Les peines de bannissement ou d’inéligibilité issues d’un procès en prime instance seront suspendues seulement en cas d’acceptation du dossier d’appel prononcée par la Procure Royale. La Procure se devra de statuer dans les cinq jours suivant le dépôt de dossier afin de ne point retarder la peine si celle-ci est justifiée.

Sous-section 2 : Du traitement d’un dossier

Art. 222-32-1 : De la répartition des dossiers
Une fois un dossier d’appel accepté par la Procure, le Procureur Général du Roi doit soit s’occuper du dossier jusqu’à la publication du verdict, soit déléguer cette obligation à l’un de ses adjoints.
Le Président de la Cour d’Appel choisit un Juge, qui sera dès lors Juge référent du dossier.

Art. 222-32-2 : Des juges dont la participation à l'élaboration du verdict d'appel est impossible
Le Président doit toujours, avant l’ouverture d’une audience, lister les Juges qui ne pourront pas participer à l’élaboration d’un verdict, en se basant sur le principe qu’un Juge ne se sentant pas en mesure de faire abstraction des liens éventuels – quels qu’ils soient – qu’il entretient avec l’une des parties dont l’audition est prévue ne saurait participer à la délibération du verdict.
De même, un Juge d’appel résidant dans la province où a été prononcé le verdict dont la révision est prévue au cours de la session en préparation ne saurait participer à la délibération du verdict, & doit donc faire partie de la liste tenue par le Président.
Enfin, un Juge d’appel ayant un lien de vassalité avec une province dans laquelle un procès a été porté en appel ne peut lui non plus participer aux délibérations du verdict.

Sous-section 3 : Du déroulement d’une audience

Art. 222-33-1 : Des diverses phases de l’audience dite « classique »
L’audience en appel suit une procédure précise, et doit comporter les phases suivantes : l’ouverture de l’audience, l’audition de la partie requérante, l’audition de la partie défenderesse, & la clôture de l’audience.
La description détaillée des phases est disponible en salle d'audience, et peut être modifiée à tout moment par le Président de la Cour d'Appel, qui doit prendre en considération l'avis de l'ensemble des officiers.

Art. 222-33-2 : De la modification de la procédure classique en cours d’audience
La procédure classique peut être modifiée en cours d’audience si le Juge référent estime que cela est nécessaire. Le Président est chargé de vérifier d’éventuels abus dans la modification de la procédure en cours d'audience.
Le Procureur en charge du dossier peut demander l’audition d’un ou plusieurs témoin(s) supplémentaire(s), si le déroulement de l’audience en révèle l’intérêt. Le Juge référent peut accéder à cette demander, ou refuser de ce faire. La demande peut également émaner du Juge référent lui-même ; elle ne saurait alors être discutée.

Art. 222-33-3 : Des questions aux parties
Le Juge référent et le Procureur en charge du dossier peuvent poser des questions à tous les intervenants. Ces questions ne peuvent être posées qu’avant le dernier réquisitoire du Procureur en charge du dossier.

Art. 222-33-4 : Des interventions de chacun
Toute personne autre que le Procureur en charge du dossier doit demander explicitement l’autorisation au Juge référent de prendre la parole. Nul ne saurait exposer un avis ou un témoignage sans y avoir été autorisé ou invité par le Juge référent.
Le Juge référent peut décider de modifier l’ordre de passage établi, sur suggestion du Procureur en charge du dossier ou non.

Art. 222-33-5 : De la convocation des divers intervenants
Le Juge référent est tenu de contacter chaque personne citée à comparaître. Ainsi, il doit envoyer missive de convocation à l’ouverture de l’audience en appel, lorsque ledit Juge dresse la liste des personnes à entendre ; il doit également, chaque fois qu’une personne doit s’exprimer, prévenir celle-ci du fait que son intervention est attendue, et informer la Cour de l’envoi de la convocation au moment où celle-ci est envoyée. Le procureur peut, par délégation du Juge référent, se substituer à lui pour appeler les intervenants à témoigner.

Art. 222-33-6 : Des sanctions à l’encontre des intervenants ne respectant pas les règles de bienséance
Toute personne prenant la parole sans avoir reçu l’accord du Juge référent pour ce faire, ou sans y avoir été invité par ledit Juge, reçoit un avertissement.
Toute personne dont le comportement est jugé abusif par le Juge référent reçoit un avertissement.
Toute personne avertie deux fois par le Juge référent se voit expulsée de la salle où se tient le procès, pour toute la durée de l’audience. Cette expulsion est prononcée par le Juge référent qui doit en avoir informé le Président au préalable.
Toute personne dont le comportement est injurieux se voit expulsée de la salle d’audience, pour toute la durée du procès de seconde instance, par le Juge référent qui doit en avoir informé le Président au préalable.
Des sanctions autres que l’expulsion de la salle d’audience peuvent être prononcées dans le cadre d’un comportement ne respectant pas les règles de bienséance de la Cour d’Appel. Elles sont laissées à la discrétion du Président.

Art. 222-33-7 : De l’audience dite « accélérée »
Dans certains cas laissés à l’appréciation du Président de la Cour d’Appel et du Procureur Général du Roy (notamment certains abus de la charte du juge), il est possible de traiter une affaire de façon « accélérée ». Les phases de l’audience classique sont alors modifiées en tout ou partie (certaines d’entre elles pouvant être supprimées), selon le bon sens du Juge référent. Le Président doit veiller à ce qu’il n’y ait pas d’abus dans ces modifications & suppressions (si tel était le cas, un remplacement du Juge référent de l’affaire serait possible), et ne doit pas hésiter à conseiller ledit Juge référent dans son travail, lequel peut également demander conseil au Président.

Sous-section 4 : Des verdicts des Juges près la Cour d’Appel

Art. 222-34-1 : De la délibération entourant un verdict
Lorsqu’un Juge référent a clôturé une audience d’appel, il doit proposer un verdict qui lui semble juste à ses confrères, appuyé sur les sources du droit de la Cour d'Appel (confer Art. 222-12-1).
Le verdict est débattu à huis clos, jusqu’à ce qu’il satisfasse, sur le plan de la forme et du fond, la majorité absolue des Juges d’appel qui peuvent s’exprimer sur le verdict (confer Art. 222-32-3).
Si cette majorité absolue n’est pas constituée & que la mésentente entre les Juges d’appel perdure, le Président prendra seul la décision qu’il juge la plus juste. [Dans ce cas-là & dans d’autres éventuels cas litigieux, le joueur de Président de la Cour d’Appel transmettra le dossier au conseil HRP pour la justice des RRs, qui décidera alors de la meilleure décision à prendre ; décision qui sera innocemment rendue par la voix du Président de la Cour d’Appel.]

Art. 222-34-2 : De la publication du verdict
Un verdict doit recevoir l’aval du Président – ou, s’il est absent ou ne peut s’exprimer dans la délibération qui vient d’avoir lieu, du Vice Président – avant d’être publié. Cet aval s’exprime par l’ajout du sceau de la Cour d’Appel sur le verdict. Aucun Président ou Vice Président ne saurait donner ou refuser de donner son accord pour la publication d’un verdict en allant contre les volontés de la majorité absolue des Juges.
Lorsque le verdict a été publié par le Juge référent, le Président – ou le Vice Président – est chargé de le faire appliquer.


Les présents statuts sont applicables dès maintenant. Des modifications pourront leur être apportées ultérieurement, mais celles-ci ne sauraient être effectuées qu’avec l’accord des officiers de la Cour d’Appel du Royaume de France, car il s’agit des statuts d’une institution certes royale, mais néanmoins autonome.

Le Président de la Cour d’Appel, Benjamin de Crussol, a écrit,
les officiers de la Cour d’Appel et le Chancelier de France, Alistiel de Lanleff, ont lu, approuvé, modifié, et ratifié,
à Paris, ce septième jour du mois de novembre MCDLVI.
Citation :
Faict le 17 mai de l'an de grasce 1458 à Paris.

A tous présents et advenir, salut.

    Attendu le problème récurrent de verdict rendu par un juge illégitime, relaxant abusivement et ne rendant de fait pas bonne justice ;

    Modifions ce jour l'article 222-31-1 des statuts de la Cour d'Appel de France, permettant à la Cour d'Appel de s'auto-saisir des procès concernés en seconde instance afin de légitimer le verdict.

      Art. 222-31-1 : Des personnes à l’initiative d’une interjection en appel
      Des protagonistes d’un procès tenu en première instance, seuls peuvent faire appel d’un jugement l’accusé, le plaignant, ainsi que le procureur & le juge ayant traité le dossier.
      Dans les cas où l’appel est suspensif d’une décision de justice (confer l’article 222-31-5), le procureur & le juge de la province dans laquelle s’est tenue le procès de prime instance, précédés ou suivis par le procureur & le juge ayant traité le dossier, ont également la possibilité d’ester en appel.
      Dans les cas où un procès est rendu illégitimement, l'interjection en appel est considérée comme automatique, id est que la Cour d'Appel peut s'auto-saisir dudit procès, afin de donner une légitimité au verdict.

Grégoire d'Ailhaud,
Chancelier de France.
[Justice] La Cour d'Appel Chancelleriejaunewk2

Hugo de Cornedrue-Angillon,
Président de la Cour d'Appel.
[Justice] La Cour d'Appel Sceauc10

Citation :
Faict le 12 octobre de l’an de grasce 1458.

A tous présents et advenir, salut.

    Nous, Grégoire d’Ailhaud, Comte de Lille et de Sainct-Omer, Vicomte de Brunelles, Baron d’Aire-sur-la-Lys et d’Arques, Chancelier de France,

    Suite à la demande de modifications des statuts de la Cour d'Appel du Royaume de France par le Président de la Cour d’Appel, validons lesdites modifications.

[Justice] La Cour d'Appel Chancelleriejaunesa4

Citation :
Citation :
Art. 222-11-2 : De la question préjudicielle

La Cour d'Appel peut être saisie par un juge comtal ou ducal, par un procureur ou par un régnant d'une province du Royaume de France pour répondre à une question préjudicielle concernant l'interprétation de la Charte du Juge et l'état du droit, la peine adéquate à prononcer. La question se doit d'être précise et adressée par courrier au Procureur Général, en fournissant l'état du dossier & les minutes du procès en cours.

Le Procureur Général filtre les demandes à sa discrétion.

Le Juge de première instance n'est pas obligé de suivre l'avis de la Cour dans son verdict ; néanmoins, s'il ne le suit pas, il augmente les risques de révision de son verdict en cas d'appel.

Citation :
Art. 222-21-7 : Des conflits d’intérêt des officiers

Un officier résidant ou possédant un lien de vassalité avec la province dans laquelle un verdict a été prononcé, & qui fait l’objet d’une demande de révision, ne peut donner son avis sur l’acceptation ou le refus du dossier d’interjection ni prendre part à l'audience ou participer aux délibérations concernant le verdict.

Il en est de même pour un officier qui ne se sent pas en mesure de faire abstraction des liens éventuels – quels qu'ils soient – qu’il entretient avec un accusé, un juge ou un procureur d’un procès dont la révision a été demandée. Le Président peut décider arbitrairement de retirer le dossier ou d'interdire un officier de participer à un dossier s'il estime que l'objectivité dudit officier n'est pas totale.

Citation :
Art. 222-31-1 : Des personnes à l’initiative d’une interjection en appel

Des protagonistes d’un procès tenu en première instance, seuls peuvent faire appel d’un jugement l’accusé, le plaignant, le procureur & le juge ayant traité le dossier ainsi que le régnant de la province au moment où le verdict a été rendu. Le plaignant pourra se faire représenter par un avocat dès le dépôt de son dossier.

Dans les cas où l’appel est suspensif d’une décision de justice (confer l’article 222-31-5), le procureur & le juge de la province dans laquelle s’est tenue le procès de prime instance, précédés ou suivis par le procureur & le juge ayant traité le dossier, ont également la possibilité d’ester en appel.

Dans les cas où un procès est rendu illégitimement, l'interjection en appel est considérée comme automatique, id est que la Cour d'Appel peut s'auto-saisir dudit procès, afin de donner une légitimité au verdict.

Citation :
Art. 222-33-6 : Des sanctions à l’encontre des intervenants

Toute personne prenant la parole sans avoir reçu l’accord du Juge référent pour ce faire, ou sans y avoir été invité par ledit Juge, reçoit un avertissement.

Toute personne dont le comportement est jugé abusif par le Juge référent reçoit un avertissement. Toute personne avertie deux fois par le Juge référent se voit expulsée de la salle où se tient le procès, pour toute la durée de l’audience. Cette expulsion est prononcée par le Juge référent qui doit en avoir informé le Président au préalable.

Toute personne dont le comportement est injurieux se voit expulsée de la salle d’audience, pour toute la durée du procès de seconde instance, par le Juge référent qui doit en avoir informé le Président au préalable.

Des sanctions autres que l’expulsion de la salle d’audience peuvent être prononcées dans le cadre d’un comportement ne respectant pas les règles de bienséance de la Cour d’Appel. Elles sont laissées à la discrétion du Président.

Toute personne se rendant coupable de parjure, mensonge ou diffamation durant une audience d'appel encourt un procès devant la Haute Cour de Justice.

Citation :
Art. 222-34-2 : De la publication du verdict

Un verdict doit recevoir l’aval du Président – ou, s’il est absent ou ne peut s’exprimer dans la délibération qui vient d’avoir lieu, du Vice Président – avant d’être publié. Cet aval s’exprime par l’ajout du sceau de la Cour d’Appel sur le verdict. Aucun Président ou Vice Président ne saurait donner ou refuser de donner son accord pour la publication d’un verdict en allant contre les volontés de la majorité absolue des Juges.

Lorsque le verdict a été publié, le Juge référent transmet icelui à la Chambre des exécutions, via le Grand Audiencier.
http://forum.lesroyaumes.com/viewtopic.php?p=58687109


Dernière édition par russo le Mer 13 Oct 2010 - 22:28, édité 8 fois
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russo

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MessageSujet: Re: [Justice] La Cour d'Appel   [Justice] La Cour d'Appel Icon_minitimeDim 13 Sep 2009 - 12:22

Les limites de la Cour d'Appel

la Pairie


Citation :
Nous, Pl@$m de Montfaucon, alors Président près la Cour d’Appel du Royaume de France, faisons savoir à ceux qui liront la présente ce qui suit ;

Que nul ne peut contester une décision prise par la plus haute institution du Royaume de France, la Pairie. Ainsi, la Cour d’Appel du Royaume de France se doit de respecter les décisions émises par la Chambre des Pairs ainsi que celles de la Curia Regis ;

Que la Cour d’Appel du Royaume de France a entière compétence à rendre verdict quant à la bonne application de la coutume obligée aux juges du Royaume et au respect des droits locaux promulgués par les autorités comtales ou ducales ;

Que la Cour d’Appel du Royaume de France fait de son mieux pour respecter la volonté de Sa Majesté Levan le troisième de Normandie, à savoir l’égalité de tous ses sujets devant la justice et le droit, avec les seuls moyens qui lui sont mis à disposition. Qu’ainsi, les décisions de la Cour d’Appel du Royaume de France sont soumises à la hiérarchie qui la surplombe et qu’ainsi, son autonomie ne devient que partielle par rapport aux statuts que la Grande Chancellerie à approuvé ;

Qu’une réflexion est en cours de rédaction afin d’alerter la Pairie sur les prérogatives qui lui sont dues et qu’elles seront portées à leur connaissance sous peu.

Fait en Paris, le dix septième d’Août mil-quatre-cent-cinquante-sept,
Par Pl@$m de Montfaucon
Pour le Roy, pour ses sujets

la Hérauderie


Citation :
Procédure d'appel des décisions du Tribunal Héraldique.

Estant entendu que l'Hérauderie est une institution royale de même titre que la Cour d'Appel,
Estant entendu qu’un juge local ne peut retirer des titres de noblesse, et qu’il n'est donc point dans les attributions de la Cour d'Appel de traiter des réhabilitations des titres de noblesse,
Et afin de préserver la possibilité des Nobles de faire appel exceptionnellement des sanctions les plus importantes que pourroient prendre le Tribunal Héraldique (à savoir : réduction à l'estat de roture et réduction à l'estat de roture assortie d'un délai avant tout nouvel anoblissement) ainsi que légitime souhait de voir ses demandes étudiées avec diligence,
Il a esté décidé que seule l’Assemblée de la Pairie, par délégation de l'autorité Royale, serait habilitée à recevoir et traiter ces demandes d’appel.

Cette décision est applicable dès à présent,
Qu'on se le dise !

Le Roy d'Armes, « Montjoye », a escrit,
La Pairie a ratifé.

Faict le vingthuitième de Mars de l'an de Grasce Quatorze Cent Cinquante cinq.


les élections et les lois provinciales

Citation :
Nous, Lévan le Troisième, Roy de France de par la grâce divine,

à tous ceux qui le présent écrit liront et se feront lire, et notamment les juges près la Cour d'Appel et le Chancelier de France, salut.

Rappelons que la Cour d'Appel n'est pas un organe législatif du Royaume de France.

Rappelons que seule la Pairie est habilitée de par Nous à statuer sur la légitimé des élections provinciales et aucunement la Cour d'Appel,

Rappelons que décision de la Pairie en la matière fait force de loi de part Notre volonté,

Rappelons en outre que la Coutume a établi cet état de fait.

Le verdict de la CA du 12 de Novembre 1457 , dans l'affaire Ryllas vs Bourgogne, du fait qu'il entend dans ses conclusions qu'une décision de Pairie en ce domaine ne serait pas de sa compétence rend la sentence entachée de nullité.

Le verdict du 12 de Novembre 1457 dans l'affaire Ryllas vs Bourgogne est donc nul est non avenu.

D'autre part, rappelons que les compétences de la Cour d'Appel consistent à l'évaluation des jugements qui lui sont soumis, et non pas à émettre avis sur ce qui a donné lieu à un procès.

Par ailleurs lorsque les lois locales ne contreviennent pas au droit royal, aucun jugement n'est à porter sur elles, et que si partie des lois locales contreviennent au Droit Royal, cela n'entache en rien la validité des autres dispositions locales.

La Cour d'Appel, en prenant une position telle que celle prise dans le verdict du 13 novembre 1457 dans l'affaire "Enalia contre le comté du Languedoc", où elle exerce un chantage à la modification en menaçant de statuer systématiquement en défaveur de la justice provinciale, outrepasse ses prérogatives et ne fait pas preuve de la neutralité dont elle ne devrait pas se départir.

Le verdict du 13 novembre 1457, dans l'affaire "Enalia contre le Languedoc" est nul est non avenu de ce fait.

De manière exceptionnelle et qui n'est pas sujette à faire jurisprudence, ces deux affaires seront rejugées par la Cour d'Appel, et cette fois dans le respect de ses prérogatives et des lois Royales.

Qu'il soit su que quelque juge que ce soit qui remettrait en cause Notre volonté ou abuserait de sa fonction pour s'octroyer des pouvoirs qui ne lui sont pas dévolus ne sera plus habilité ensuite à rendre justice en Notre Nom et sera donc remercié.

Fait en le Louvres, le 16 de Novembre 1457,

SMLIII
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MessageSujet: Re: [Justice] La Cour d'Appel   [Justice] La Cour d'Appel Icon_minitimeJeu 11 Nov 2010 - 22:32

Citation :
Chambre des executions

Des compétences

    De l’application des verdicts
    La Chambre des exécutions est compétente pour la mise en application des verdicts rendus par les Cours de la Grande Chancellerie de France. Les officiers royaux de ladite chambre ont légitimité de représenter la Grande Chancellerie de France auprès des provinces du Royaume de France, ainsi que dans la coopération avec d’autres offices royaux pour mener à bien l’application.

    De la surveillance des juridictions inférieures
    La Chambre des exécutions est compétente pour surveiller les juridictions inférieures au travers des révisions arrêtées par la Cour d’Appel, ainsi que par la demande directe d’informations aux juridictions concernées. Ladite chambre peut saisir le Chancelier de France afin de quérir une intervention de la Grande Chancellerie auprès de la juridiction fautive.

De l’organisation et de la composition

    Du Grand Audiencier
    Il est nommé et révoqué par le Roi de France ou son représentant le Chancelier de France.
    Il dirige la Chambre des exécutions en respect avec les compétences de ladite chambre.
    Il met en place des protocoles pour mener à bien les tâches de la chambre, et les applique.

    Des Audienciers
    Ils sont nommés et révoqués par le Grand Audiencier, en accord avec le Roi de France ou son représentant le Chancelier de France.
    Ils se chargent des missions confiés par le Grand Audiencier.

    Des cumuls incompatibles
    Les charges d’officiers royaux au sein de la Chambre des exécutions ne sont pas compatibles avec une charge d’officier royal dans une Cour de la Grande Chancellerie, ainsi qu’avec les charges de Juge et de Procureur en province.

    De la participation
    Un officier de la Chambre des exécutions ne peut intervenir, en sa qualité d’Audiencier, dans une province dont il est résident et/ou vassal, ou dans une affaire où icelui est lié à une des parties.



Faict le 12 octobre de l’an de 1458 à Paris.
Grégoire d’Ailhaud,
Chancelier de France.

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