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 Charte de la Maison Ecclésiastique du Roy

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MessageSujet: Charte de la Maison Ecclésiastique du Roy   Charte de la Maison Ecclésiastique du Roy Icon_minitimeDim 25 Oct 2009 - 22:39

Charte de la Maison Ecclésiastique du Roy de France
Charte « Olaf »

Charte mise a jour le 8 Mai 1457 selon les dispositions de l'article 1.3.2. par Monseigneur Muad Dib, Grand Aumônier de France

I. Cadres

I.1. De l'Institution

§1. La maison ecclésiastique de France regroupe les religieux au service du Royaume de France et du Roy, placés sous l'autorité du Grand Aumônier de France.
§2. La Maison ecclésiastique se réunit dans l’Hôtel particulier St-Louis situé aux abords de la Cathédrale Notre-Dame de Paris.
[[Hotel Particulier de la Maison Ecclésiastique]]
§3. La Maison ecclésiastique est sous l’autorité et la protection du Roy de France.
§4. La devise de la Maison Ecclésiastique devient : Sol Lucet Omnibus (Le Soleil Brille pour tout le Monde) en référence au Paradis Solaire Aristotélicien.

I.2. Des Charges

§1. La Maison ecclésiastique a pour mission de servir le Roy de France en lui apportant des avis éclairés sur son domaine de compétence.
§2. Informer le Roy des divers soucis liés aux religions au sein de son Royaume par la voix du Grand Aumônier de France est l'un de ses devoirs fondamentaux.
§3. La Maison ecclésiastique est soumise aux restrictions et protections royales.

I.3. De la Présente Charte

§1. En remerciement des services accomplis au service de la Maison Ecclésiastique, la présente Charte prend le nom de Charte « Olaf », précédent Grand Aumônier de France, initiateur d'ycelle.
§2. La présente charte est librement modifiable, à la demande du Grand Aumônier, par amendement ou ajouts d'annexes, dès lors qu'elle n'enfreint pas le Droit-Royal ou Canon. Les chambres de la Pairie et de la Curia Regis seront informées de ces modifications.

II. Du personnel de la Maison Ecclésiastique

II.1. De la Composition

§1. La Maison Ecclésiastique est composée d’aristotéliciens, hommes et femmes de foi.
§2. Le Premier Aumônier, le Maître de la Chapelle Royale, le Recteur de l’Hôtel-Dieu, le Grand Argentier royal, le porteur de la charge de Confesseur Royal, les eventuels membres honnoraires ainsi que le représentant de chacun des deux cultes infidèles, composent le directoire de la Maison Ecclésiastique que dirige le Grand Aumônier.
§3. Le personnel rattaché à la Chapelle Royale et l’Hôtel-Dieu appartiennent à la Maison Ecclésiastique du Roy de France.
§4. La Royauté de France accorde un corps d'armée à la Maison Ecclésiastique pour son fonctionnement interne. Les Lances d’armes royales sont placées directement sous l’autorité hiérarchique de la Maison Ecclésiastique du Roy. Leurs missions principales sont d’assurer la protection et la sécurité des différents organes de la Maison et de son personnel. Les services du Grand Prévôt seront usités à cet effet. Etant militaires, ils ne sont soumis qu’au serment d’allégeance au Roy de France et non au serment des membres civils ou religieux de la Maison.
§5. Tous les membres de la Maison Ecclésiastique du Roy sont directement et exclusivement soumis à l'autorité du Grand Aumônier, et de ce fait sont dispensés, de même, de se soumettre à la hiérarchie ecclésiastique dans l'exercice de leurs fonctions royales.

II.2. Des Devoirs

§1. Le personnel de la Maison ecclésiastique prêtera serment au Roy de France par le biais de son représentant, le Grand Aumônier de France.
§2. Le personnel à devoir de présence lors de la réunion mensuelle et hors réunions afin de remplir ses charges. Le Grand Aumônier transmettra un rapport d’activités à la Curia Régis suite à la réunion mensuelle.
§3. Le personnel se comportera de manière exemplaire, conscient de représenter le pouvoir royal lors de ses interventions. Ni le Roy de France, ni l’Eglise ne devront être entachés par ses interventions.
§4. Le personnel aura un devoir de réserve dans ses allocutions publiques lors de crises liés au temporel ; le devoir de réserve comprend l’interdiction d’ébruiter hors de la Maison Ecclésiastique du Roy certains sujets de discussions internes sans encourir la Haute Trahison envers le Roy ainsi que des sanctions religieuses pour parjure.
§5. Le serment sera prêté sur les textes sacrés en présence de témoins à l’entrée en fonctions au sein de la Maison Ecclésiastique du Roy.
« Moi, XXX, je m’engage à servir loyalement le Roy de France au sein de la Maison Ecclésiastique du Roy.
Par ce serment sur les Saintes Ecritures, par ma foi et mon honneur, je veillerai au bon fonctionnement de la Maison en m’acquittant de mes devoirs. Ni mes mots, ni mes actes ne porteront souillure à l’Eglise et au Roy. »

II.3. Du fonctionnement global

§1. Le Grand Aumônier de France en tant que Grand Officier de la Couronne de France est nommé directement par le Roy ou son représentant légal, le Grand Maître de France.
§2. Les membres du Directoire sont nommés directement par le Grand Aumônier qui en avisera le Chambellan de France. Le Grand Aumônier prendra l’avis des membres du Directoire durant un temps imparti avant toute nomination.
§3. Les membres du Directoire nomment directement leurs collaborateurs après avoir obtenu l’aval du Grand Aumônier.
§4. Lors des réunions mensuelles ou exceptionnelles, les débats seront soumis au vote au sein du Directoire. Les membres des deux religions infidèles n’ont aucun droit de vote, néanmoins ils seront autorisés à exprimer leurs avis. Le Grand Aumônier pourra prendre une décision suite à ces votes en ayant connaissance de l’avis consultatif du Directoire.
§5. Le renvoi de membres se fera après en avoir averti le Directoire. Dans le cas où un membre du Directoire serait mit en cause, les autres membres conseilleront au mieux le Grand Aumônier dans sa décision. Le renvoi d’un membre ne libère pas cette personne de son devoir de réserve ainsi que de son devoir de silence sur certains sujets.
§6. Chaque organe de la Maison Ecclésiastique du Roy se dotera d’une charte de fonctionnement, laquelle devra être validée par le Grand Aumônier.
§7. La cathedrale de Notre Dame de Paris est sous la responsabilité du Grand Aumonier de France. Il y est responsable des ceremonies officiées.

III. Le Grand Aumônier

III.1. La Charge

§1. Il occupe le Grand Officier royal et dirige la Maison Ecclésiastique du Roy de France.
§2. Le Grand Aumônier de France est un Grand Office Royal, occupé par un ecclésiastique d'un rang d'évêque ou d'archevêque. Un membre de la Curie ne peut être Grand Aumônier.
§3. Le Grand Aumônier est le ministre de la Maison Ecclésiastique du Roy, dont il occupe la chaire de droit. Il occupe le poste de évêque du Palais.
§4. Le Grand Aumônier est le représentant du Roi et de la Couronne auprès de l'Église Aristotélicienne.
§5. Conformément à l'article relatif au Rôle de l'Église dans la vie civile, du Concordat Royal, le Grand Aumônier, En tant que Grand Officier du Roy, ne peut être excommunié que par le Saint Père de la Sainte Eglise Aristotélicienne et Romaine.
[[Concordat Royal]]

III.2. Les Devoirs

§1. Il dispose donc du droit de siéger au sein de la Curia Regis, du Conseil du Domaine Royal, du Conseil des Grands Feudataires, et de l'Assemblée Episcopale de France.
§2. Son rôle est de faire la liaison entre la Sainte Eglise Aristotélicienne, Apostolique et Romaine et la Royauté. A cette fin, il devra s’exprimer au sein de l’Assemblée Episcopale de France ainsi que dans la salle de débats privilégiés avec les autorités de la Sainte Eglise Aristotélicienne, Apostolique et Romaine.
§3. De part ses doubles devoirs, tant temporels que spirituels, le Grand Aumônier n’est pas soumis à la hiérarchie de l’Eglise pour ses fonctions de Grand Aumônier et celles qui s'y rattachent. Il reste soumis à la hiérarchie de l’Eglise concernant son diocèse.
§4. Le Grand Aumônier a la faculté de déposer des amendements aux dispositions débattues par l'Assemblée Épiscopale de France ayant effet suspensif de leur application. L'Assemblée Épiscopale de France est tenue d'étudier les propositions d'amendement formulées par le Grand Aumônier, sous peine d'invalidité du texte promulgué. Il ne pourra pas déposer plus de quatre amendements par texte.
§5. Le Grand Aumônier informera le Prévôt Royal des mouvements inquisitoriaux qui lui auront été notifiés.
§6. Le Grand Aumônier devra étudier la possibilité d’appel de jugements temporels faisant suite aux jugements d’un tribunal ecclésiastique. Le Grand Chancelier tranchera au cas où le Grand Aumônier et le Primat de France ne parviendraient pas à un accord pour autoriser ou non ledit appel.
§7. Le Grand Aumônier devra étudier la possibilité d’appel de jugements temporels auprès de la Haute Court de Justice de France concernant des ecclésiastiques de rang d'Evêque ou Archevêque. Le Grand Chancelier tranchera au cas où le Grand Aumônier et le Primat de France ne parviendraient pas à un accord pour autoriser ou non ledit appel.
§8. Le Grand Aumônier transmettra le recours gracieux déposé par le Primat de France auprès du Grand Ecuyer dans de refus systématique d’un duché ou d’un comté pour l’installation d’une place forte pour un ordre militaro-religieux aristotélicien.
§9. Il veillera à ce que le Concordat Royal signé avec la Sainte Eglise Aristotélicienne, Apostolique et Romaine soit appliqué, au sein du Domaine Royal, afin que nul ne porte ombrage à l’engagement du Roy de France par ces manquements.
§10. Le Grand Aumônier agira en coopération permanente avec la Primatie de France.

IV. Le Directoire de la Maison Ecclésiastique du Roy

IV.1. Le Premier Aumônier

§1. Il seconde le Grand Aumônier dans sa charge et l'assiste dans ses offices. Seul un religieux aristotélicien pourra occuper cette charge.
§2. En cas d'absence du Grand Aumônier, le Premier Aumônier le remplace avec diligence.

IV.2. Le Maître de la Chapelle Royale

§1. Ses sermons de qualités et le choix de la musique seront ses principales préoccupations. Il devra être suffisamment mélomane pour accorder les sermons aux moines des divers monastères, qu’il aura choisit pour venir chanter devant le Roy.
§2. Ces capacités d'organisation font de lui un atout pour la préparation de toute cérémonie.
§3. Il a en charge les cérémonies religieuses concernant la famille Royale de France. Il peut célébrer des cérémonies et sacrements pour les familles de Grands du Royaume de France.
§4. Il veillera au bon fonctionnement de la Chapelle Royale. Seul un religieux aristotélicien pourra occuper cette charge.

IV.3. le Recteur de l’Hôtel Dieu

§1. Il dirige l'institution de l'Hôtel-Dieu et veille à son bon fonctionnement. Efficient, il prend en concertation avec le Grand Aumônier les décisions nécessaires à la pérennité de l'Etablissement.
§2. Clerc ou laïc aristotélicien, le recteur devra posséder des connaissances suffisantes dans le domaine médicinal.

IV.4. Grand Argentier royal

§1. Il est en charge de l’argenterie royale et des dons ou lègs accordés à la Maison Ecclésiastique du Roy, sous quelques formes qu'ils soient, terres, somme d'écus, etc. Seul un fidèle arisotélicien pourra occuper cette charge.
§2. Il assure la bonne gestion des biens à disposition de la Maison en relation avec le Grand Aumônier de France et le Directoire. Il proposera les dépenses au Directoire en fonction du budget disponible. Les subventions à des religieux locaux sont de l’ordre des priorités dans la gestion du budget une fois les répartitions faites pour le fonctionnement de la Maison.
§3. Les fonds dont disposera le Grand Argentier sont propriété de la Maison Ecclésiastique du Roy.

IV.5. Le Confesseur Royal
§1. Office royal ou charge secondaire d'un membre de la maison écclésiastique, le Confesseur Royal se donne pour mission d'apporter la paix aux membres de la maison royale par ses confessions et ses conseils.

IV.6. Les deux représentants des cultes infidèles

§1. Ils sont les représentants religieux officiels des religions infidèles tolérées par le Roy de France.
§2. Ils ne peuvent faire acte de prosélytisme dans leurs allocutions.
§3. Ils doivent reconnaître l’Eglise aristotélicienne comme religion d’état du Royaume de France.
§4. En tant que représentants de religion alliées au Royaume de France, ils seront sous la protection de la Couronne de France. Elle seule est habilitée à lever cette immunité.
§5. Si un schisme venait à apparaître dans une des deux religions infidèles, seuls les membres appartenant à la branche légitimement reconnue par la Curie aristotélicienne, Apostolique et Romaine pourront siéger au sein du Directoire.
§6. Les représentants devront avoir toute légitimité pour s’exprimer au nom de leur religion et exprimer leurs avis religieux lors des débats du Directoire.

V. Charte de fonctionnement de l'Hôtel-Dieu

V.1. De l'Institution

§1. L'Hôtel-Dieu est une dépendance de la Maison Ecclésiastique du Roy et est par conséquent placé sous l'autorité du Grand Aumônier de France.

§2. Est instauré le premier établissement gracieux de l'Hôtel-Dieu à Paris, à proximité de la Cathédrale Notre-Dame. Des Annexes et dépendances pourront être crées dans certaines régions rattachées (Antenne de l'Hotel-Dieu, Orphelinat, léproserie, couvent, Hospice, etc.)
§3. L’établissement est sous la protection du Roy de France et du Très Haut.
§4. La devise de l'Hotel-Dieu est : Medicus et hospes (hôte et médecin).
Se rapporter à l'annexe du même article pour l'écu et les sceaux.
§5. Le Droit d’Asile est automatiquement accorder dans l’enceinte des bâtiments où réside l’Hôtel-Dieu pour toute personne malade, mourante ou affecté d'humeurs malignes. Il appartient au Recteur qui en réfère au Grand Aumônier d'accorder ou non ce droit d'asile, lequel est soumis à restriction.
§6. Le Droit d'Asile ne peut être accordé que si le demandeur se trouve In Gratebus dans la province où l'Hotel-Dieu possède un établissement, ou pour le cas de Paris si le demandeur est un notable de notoriété publique avec l'accord préalable Res Parendo du Grand Aumônier de France.
Une fois le Droit d'Asile accordé, le bénéficiaire, nouvellement entré, se doit de se faire baptiser selon le rite aristotélicien, si tel n'est pas le cas, puis de se confesser à clerc de l'institution. Le dit-Droit, accordé initialement pour une décade, pourra éventuellement être reconduit après conduite honorable, volonté sincère de repentir, don ou encore souhait de pèlerinage, si telle est la volonté de la Maison Ecclésiastique après consultation des avis romains et parisiens.

V.2. Des Charges

§1. Le personnel de l'Hôtel-Dieu se donne pour mission d'accueillir et d'assister tout nécessiteux, malade et pèlerin qui viendrait à rejoindre l'un de ses établissements.
§2. Bien que placé sous l'égide de la Maison Ecclésiastique du Roy et donc du Pouvoir Royal, l'Hôtel-Dieu est une institution accueillant tout indigent, ce quelque soit son origine et cela en toute occasion.
§3. Le Recteur peut à tout moment, avec l'accord des pouvoirs locaux et du Grand Aumônier de France, établir un établissement Hospitalier à proximité d'une zone de conflit ou dans toute autre lieux en cas de paix avec l'accord du pouvoir local.
§4. L'Hotel-Dieu se voit confier pour mission de promouvoir, coordonner et diffuser la médecine au sein du Royaume de France.
§5. L'Hôtel-Dieu se voit confier la mission de la préservation des sujets de sa majesté et donnera, en ce sens, des avis dans le domaine médicinal (Quarantaine d'une ville, destruction de bétails contaminés ou de bâtiments, etc.) afin que la Couronne de France puisse agir dans le mieux de ses possibilités.

V.3. De la Composition

§1. L'Hôtel-Dieu est composé d’aristotéliciens, hommes et femmes de foi et de médecins chargés d'apporter un réconfort spirituel et soutien médical aux nécessiteux.
§2. Existe du personnel permanent attaché à l'Hôtel-Dieu ainsi que du personnel non-permanent, intervenant en certaines occasions ou lieux sur autorisation du Grand Aumônier.
§3. Le Recteur administre l’Hôtel-Dieu et son personnel. Les détachements royaux sont soumis à son autorité et sa hiérarchie.

V.4. Des Devoirs

§1. Le personnel de l'Hôtel-Dieu prêtera serment d'agir avec neutralité et de venir en aide à tous ceux qui se présenteront.
§2. Le personnel arborera la bannière de l’Hôtel-Dieu afin que tous puisse les reconnaître en toute circonstance.
§3. Le personnel maintiendra une attitude de réserve afin d’accomplir au mieux ses charges religieuses et médicales.
§4. Les détachements royaux veilleront au bon ordre au sein des établissement de l’Hôtel-Dieu.

VI. Charte de fonctionnement de la Chapelle Royale

VI.1. De l'Institution

§1. La Chapelle Royale est une dépendance de la Maison Ecclésiastique du Roy et est par conséquent placé sous l'autorité du Grand Aumônier de France.
§2. Est instauré l’établissement de la Chapelle Royale à Vincennes, à proximité de la Sainte-Chapelle.
§3. L’établissement est sous la protection du Roy de France et du Très Haut.

VI.2. Des Charges

§1. Le personnel de la Chapelle Royale se donne pour mission de célébrer les messes et les sacrements religieux aristotéliciens à la Famille Royale de France. La Chapelle Royale peut célébrer des cérémonies et sacrements pour les familles de Grands du Royaume de France.
§2. Le Grand Aumônier de France peut à tout moment, demander au Maître de la Chapelle de préparer une cérémonie religieuse.

VI.3. De la Composition

§1. La Chapelle Royale est composée d’aristotéliciens, hommes et femmes de foi. Leurs qualités vocales ou musicales seront leurs principaux atouts.
§2. Existe du personnel permanent attaché à la Chapelle Royale ainsi que du personnel non permanent, intervenant en certaines occasions ou lieux sur autorisation du Grand Aumônier et du Maître de la Chapelle Royale. A l’occasion, des moines et moniales pourront être détachés par la Primatie de France afin de servir occasionnellement la Chapelle Royale lors d’offices.
§3. Le Maître de la Chapelle administre la Chapelle Royale et son personnel. Les détachements royaux sont soumis à son autorité et sa hiérarchie.

VI.4. Des Devoirs

§1. La Chapelle Royale à le devoir d’effectuer les cérémonies religieuses qui lui seront demandées ou qui sont de sa responsabilité dans le respect de ses charges. Les cérémonies devront lui être signalées à l’avance afin que la Chapelle Royale puisse s’organiser.
§2. Le personnel arborera son appartenance à la Chapelle Royale afin que tous puisse les reconnaître en toute circonstance.
§3. Le personnel maintiendra une attitude de réserve afin d’accomplir ses charges religieuses dans le respect des dogmes.
§4. Les détachements royaux veilleront au bon ordre lors des cérémonies de la Chapelle Royale.

Annexe de l'article V.1.§4
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